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Les exploitants de plateformes numériques ont des obligations

Publié le 01/02/19


Lorsque le propriétaire d’un local à usage d’habitation entend le louer meublé pour de courtes durées à une clientèle de passage, il doit déclarer préalablement cette location auprès du maire de la commune ou est situé le meublé, qui lui communiquera un numéro de déclaration qui devra être reporté sur les annonces de location (Code du tourisme, art. L. 324-1-1, II), et le cas échéant, dans certaines communes, demander une autorisation préalable de changement d’adresse (Code de la construction et de l'habitation, art. L. 631-7).


Lorsque le bien est mis en location par le biais d’une plateforme électronique de mise en relation entre loueurs et locataires, l’exploitant de la plateforme doit notamment faire apparaître le numéro de déclaration du logement mais également veiller à ce que le logement proposé ne soit pas loué plus de 120 jours par an (s’il s’agit de la résidence principale du loueur) et informer, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué au-delà de 120 jours de location (Code du tourisme, art. L. 324-2-1).


Estimant que ces dispositions, qui édictent une obligation de surveillance à la charge des exploitants de plateformes électroniques et qui leur imposent d’assumer une succession d’obligations destinées à faire échec à la diffusion d’annonces illicites sans indemnisation, seraient contraires au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, un exploitant a demandé à la Cour de cassation de transmettre la question soulevée au Conseil Constitutionnel, ce que la Cour de cassation refuse.
Selon elle, les dispositions en cause sont justifiées par un motif d’intérêt général, la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et la régulation des dysfonctionnements du marché. Elles s’imposent à toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération à la mise en location d’un meublé touristique.

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